RèglementsÀ votre service
Nuisances
Propriété publique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne :
- d'endommager, de quelque façon que ce soit, les rues, trottoirs, bordures de rue, terrains publics et tout autre bien public;
- de briser, d'altérer ou déplacer toute enseigne publique, enseigne de circulation, borne ou clôture publique;
- de pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir, une bordure de rue ou un chemin public;
- d'endommager un banc, une poubelle, un lampadaire, un abri d'autobus ou une enseigne;
- de couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une fleur ou une pelouse qui croît sur un terrain public et qui fait partie de l'aménagement de ce terrain;
- de déplacer une grille de puisard, un couvercle de regard d'égout ou un couvercle de vanne d'aqueduc;
- de dessiner des graffitis ou toute autre inscription sur un bien public;
- de peindre les bordures de rue, trottoirs ou chemins publics;
- d'endommager, de peindre, de modifier, d'altérer, d'apposer ou de coller quelque substance ou objet sur un abribus, une toilette publique, une enseigne publique, une signalisation routière, une borne d'incendie, une clôture publique, un panier à déchets, un regard d'égout ou d'aqueduc, ou tout autre objet installé par la Ville pour fins d'embellissement ou de décoration ou faisant partie du domaine public;
- d'endommager ou d'altérer une voie publique et ce, notamment par suite d'enlèvement de terre, de pierres, de gravier, de sable ou autre matériau de remblai quelconque;
- d'enlever, de déplacer ou de limiter ou de restreindre l'usage à une enseigne publique, une signalisation routière, une borne d'incendie, une clôture publique, un panier à déchets, un regard d'égout ou d'aqueduc;
- de déplacer un fossé, un puisard, un égout ou un cours d'eau.
Obstructions
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne :
- d'obstruer, de canaliser ou de remplir un fossé;
- d'obstruer les trottoirs le long et en front d'un terrain;
- d'obstruer ou de quelque façon que ce soit, de limiter ou de restreindre l'usage ou l'accès au domaine public, notamment à un chemin public, une piste ou une voie cyclable, un abribus, une toilette publique, une borne d'incendie, un regard d'égout ou d'aqueduc;
- d'obstruer, ou de quelque façon que ce soit de limiter ou de restreindre l'usage d'un fossé, d'un puisard, d'un égout ou d'un cours d'eau et, plus particulièrement, d'empêcher l'écoulement normal des eaux qui s'y ou s'en déversent;
- que soient jetés, déposés ou déversés de l'huile, de l'essence, de la graisse, des lubrifiants, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits pétroliers ou chimiques et quelques autres produits de nature fétide, inflammable, dangereuse ou nuisible, des cendres, du papier, des rebuts, des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du ciment, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des amoncellements de briques, des blocs de béton, du vieux bois, des vieux meubles, des pneus usagés, des rebuts de construction ou d'autres débris quelconques ou toute autre matière semblable dans les rues, ruelles, cours d'eau, fossés, parcs, places publiques ou sur toute autre propriété publique.
Pour plus de détails, consultez la codification administrative du règlement 1010 concernant les nuisances,
la paix et le bon ordre :
1010-01 - codification administrative du règlement concernant les nuisances, la paix et le bon ordre (PDF)
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